Adoption par l’Assemblée Nationale en première lecture du projet de loi dit « Ecole de la confiance »
Pour une école de la confiance – .education.gouv.fr
Partons donc du texte original et regardons ce qui s’y trouve.D’abord ce que je considère comme un simple gadget : les drapeaux et la Marseillaise en classe.C’est comme par hasard ce qui sera repris en une du Parisien.
« Art. L. 111-1-2. – La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l’hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés,publics ou privés sous contrat. »
Il a donc semblé utile au législateur de préciser les couleurs du drapeau français mais pas celles du drapeau européen. Je suis parfois mauvaise langue mais la carte de France rendue aussi obligatoire ne précise pas dans quelles frontières cette carte de France doit être affichée. Le drapeau européen est obligatoire mais pas la carte.Pauvre géographie ! Le décret précisera donc les choses et j’imagine les sanctions encourues si la précieuse strophe de la Marseillaise venait à disparaître ou si le drapeau se voyait ornementé de commentaires ou expressions artistiques divers.
« Art. L. 111-1-3. – La présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre-mer est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Pour continuer sur un certain persiflage, j’ai beaucoup aimé la disparition du concept « d’intégration » au profit d’une nouvelle version plus novlangue d’inclusivité. On a construit des escaliers dans tous les sens dans l’école élémentaire de mon fils pourtant bien récente, ce qui fait qu’un fauteuil roulant se retrouverait coincé tant à l’entrée qu’à la sortie, mais on glosera sans fin sur ‘inclusivité. Symptomatique.
Fin de l’amusement général avec le premier gros morceau qui donne lieu à interrogation : le musellement de l’expression du corps enseignant.
« Art. L. 111-3-1. – Dans le respect de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative, notamment le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. »
Je ne me sens pas capable d’expliquer si l’adoption de cet article n’est que le rappel juridique des obligations légales du fonctionnaire ou s’il va plus loin et chercher à faire taire toute critique.Une chose me semble quand même certaine : le flou qui entoure ces notions de devoir, d’exemplarité, de respect. Bien commode de les invoquer pour une hiérarchie au moindre problème, suffisamment pour menacer, mais pas assez pour préciser clairement les choses. Juste ce qu’il faut pour créer un sentiment d’intimidation avec une interprétation forcément variable.
Ecole de la confiance ou Ecole de la Défiance accrue envers les familles
Très peu de personnes réellement concernées, mais une priorité affichée. La notion de contrôle ne me dérangerait pas si elle n’était accompagnée de cette suspicion généralisée envers la structure familiale et plus globalement envers tout ce qui échappe au contrôle de l’État. Or précisément l’éducation EST une prérogative de la famille et invoquer des droits de l’enfant fixés par ce même État me semble attentatoire à une liberté fondamentale qu’est le droit au choix de l’éducation pour son enfant.
Je me garderai d’employer de grands mots pour décrire deux articles de loi tout à fait compréhensibles, mais j’ai comme dans l’idée que ce droit sera rogné méthodiquement pour disparaître dans l’indifférence générale.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1 et, d’autre part, que l’instruction dispensée dans un même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s’assurer de la maîtrise progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. »
L’instruction obligatoire dès trois ans
La formation des professeurs